Les entreprises bénéficiant de subventions d’équipement doivent suivre des règles précises pour leur enregistrement comptable et fiscal. Ces subventions, destinées à financer l’acquisition ou la création d’immobilisations, ne sont pas directement intégrées au résultat de l’exercice de leur obtention. Leur comptabilisation s’étale généralement sur plusieurs exercices pour correspondre à l’utilisation de l’actif financé.
Principe de comptabilisation des subventions d’équipement
Le principe directeur pour les subventions finançant des immobilisations amortissables est de les étaler sur la durée d’amortissement de l’actif concerné.
Imputation sur la durée d’amortissement de l’actif
Lorsque l’entreprise choisit d’étaler une subvention sur plusieurs exercices pour une immobilisation amortissable, la reprise de cette subvention s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation acquise ou créée. Cela signifie que chaque année, une fraction de la subvention est rapportée au résultat, proportionnellement à l’amortissement de l’actif (PCG art. 312-1/1).
Sur le plan fiscal, les subventions d’équipement peuvent être imposées de manière étalée. Le rythme de cette imposition correspond à celui de l’amortissement fiscal de l’immobilisation. Ce rythme prend en compte la dotation annuelle aux amortissements pratiquée, y compris l’amortissement dérogatoire (BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20 n° 100).
Cas spécifiques des immobilisations décomposées
Lorsqu’une subvention concerne une immobilisation décomposée, c’est-à-dire un actif dont les éléments ont des durées d’utilité différentes, la subvention doit être ventilée proportionnellement entre ces différents composants. La reprise de la subvention se fait alors sur la durée et au rythme des amortissements propres à chaque composant.
Si un composant est retiré du patrimoine de l’entreprise, la quote-part de subvention qui lui est affectée est généralement reprise en totalité, sauf si le composant est remplacé. L’administration fiscale admet une flexibilité. Elle permet de répartir l’imposition de la subvention sur la durée moyenne pondérée d’amortissement de l’immobilisation, calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chaque composant et de leur valeur respective.
Par ailleurs, le retrait de la valeur nette comptable d’un composant lors de son remplacement n’entraîne pas nécessairement l’imposition anticipée de la fraction de la subvention liée à ce composant.
Subventions partielles
Pour les subventions qui ne couvrent qu’une partie du coût de l’immobilisation, la reprise au résultat correspond à un montant égal à la dotation aux amortissements multipliée par le rapport entre le montant de la subvention et le coût total de l’immobilisation.
Précisions pratiques et dérogations
Afin de simplifier la gestion, l’entreprise peut aligner le rythme de reprise comptable de la subvention sur le rythme fiscal.
Simplification pour le rythme de reprise
Dans un souci de cohérence et de simplicité, le rythme de reprise des subventions retenu sur le plan fiscal peut être appliqué sur le plan comptable. Dans ce cas, les reprises concernent la totalité de la dotation d’amortissement (dotation d’exploitation et amortissement dérogatoire).
Dérogations et circonstances particulières
Des dérogations aux règles d’étalement peuvent être admises sous certaines conditions. Celles-ci incluent le régime juridique des entreprises, l’objet de leur activité, les conditions spécifiques ou les engagements demandés par les organismes subventionnaires (PCG art. 312-2-1). Une autre dérogation survient lorsque l’immobilisation acquise avec la subvention subit une dépréciation. Dans ce cas, la subvention peut être reprise à hauteur de cette dépréciation.
Situations particulières
Certaines situations nécessitent des ajustements spécifiques dans la comptabilisation des subventions d’équipement.
Condition résolutoire
Si l’entreprise anticipe qu’elle ne pourra pas respecter les engagements liés à l’octroi de la subvention, elle doit constituer une provision pour risques. Cette provision est au maximum égale au montant rapporté aux résultats de l’exercice et des exercices précédents.
Bien déjà partiellement amorti
Si la subvention est octroyée pour un bien déjà partiellement amorti, la reprise en résultat, à notre avis, devrait couvrir la totalité des dotations pratiquées depuis l’entrée du bien à l’actif, et non uniquement la dotation de l’exercice d’octroi.
Bien en crédit-bail
Pour les immobilisations acquises via un contrat de crédit-bail, les subventions attribuées directement au crédit-preneur (ou rétrocédées par le crédit-bailleur) peuvent être réparties par parts égales sur les exercices couverts par le contrat de crédit-bail (CGI art. 42 septies-1 al. 4 ; BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20 n° 120). Cette répartition se fait de manière linéaire et non en fonction du rythme d’amortissement.
Bien dont la base amortissable est nulle
Lorsqu’un bien subventionné a une base amortissable nulle, par exemple en raison d’une valeur résiduelle supérieure à son prix d’acquisition, la subvention est tout de même reprise au compte de résultat. Le rythme de reprise correspond à la durée d’amortissement fiscale prévue pour cet actif. L’absence de base amortissable n’influence pas la durée d’amortissement et donc le rythme de reprise de la subvention.
Rectification fiscale et bonus écologique
Une rectification fiscale d’amortissements jugés excessifs sur des immobilisations subventionnées entraîne une rectification corrélative de la quote-part de la subvention qui a été imposée de manière étalée.
Par ailleurs, le bonus écologique, qui est une forme de subvention pour l’acquisition de véhicules, est à étaler au rythme des amortissements pratiqués sur le véhicule. Cette règle s’applique même lorsque le prix d’acquisition du véhicule excède le plafond d’amortissement fiscal autorisé.

