La taxe d’aménagement (TA) est une imposition qui peut s’appliquer à diverses opérations d’urbanisme. Elle concerne les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement de bâtiments, ainsi que les aménagements ou installations comme les parkings extérieurs ou les piscines. Un changement de destination d’un local exonéré vers un local taxable, tel que la transformation d’un local agricole en logement, est également soumis à cette taxe.
La taxe d’aménagement est due à la suite de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, comme un permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration préalable de travaux. Elle est également exigible en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction à l’autorisation accordée.
Le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager est généralement redevable de la taxe. En cas de construction illégale, la responsabilité incombe à la personne responsable de cette construction. La taxe d’aménagement est composée d’une part communale et d’une part départementale, toutes deux versées à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les taux applicables varient, avec un taux annuel communal allant de 1 % à 5 % (et jusqu’à 20 % dans certains secteurs) et un taux départemental maximal de 2,5 %.
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Exonération de Taxe d’Aménagement pour les centres équestres
Certains types de constructions et d’aménagements peuvent bénéficier d’exonérations, qu’elles soient automatiques et permanentes ou facultatives (décidées par les collectivités territoriales).
Concernant spécifiquement les centres équestres, la surface d’un local affecté aux activités équestres (manèges et locaux de stockage) est exonérée de la taxe d’aménagement. En revanche, les surfaces des bâtiments d’accueil, des locaux à usage de bureau et toutes les surfaces où s’exerce une activité commerciale, comme un club house ou une salle de restaurant, restent taxables.
Dans le cadre des exploitations et coopératives agricoles, une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement est prévue pour les surfaces de plancher de certains locaux. Cela inclut notamment les locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux ou à ranger et entretenir le matériel agricole, les surfaces des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
Cas spécifique du manège dans un centre équestre agricole
Le Conseil d’État a apporté des précisions importantes concernant l’application de l’exonération de la taxe d’aménagement aux manèges d’un centre équestre agricole. Dans une affaire récente (CE 17 février 2025, n° 469979), il a été statué qu’un bâtiment abritant le manège d’un centre équestre agricole dans lequel est exercée une activité de dressage de chevaux doit être considéré comme un local de transformation, ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’aménagement.
Le Conseil d’État considère que les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, en raison de la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation agricole. Cette interprétation s’appuie sur les dispositions de l’article L. 331-7, 3° du code de l’urbanisme (en vigueur lors du litige, désormais codifié à l’article 1635 quater D du CGI sans modification des dispositions). Ainsi, un manège dédié au dressage et à l’entraînement des chevaux dans un centre équestre agricole peut bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, une société avait obtenu un permis de construire pour un haras comprenant notamment un manège destiné à l’élevage, au dressage et à l’entraînement des chevaux. Suite à son assujettissement à la taxe d’aménagement, elle avait demandé une réduction de sa cotisation pour la surface du manège. Le Conseil d’État a finalement donné raison à la société, considérant que l’activité de transformation de chevaux non dressés en chevaux dressés et entraînés justifiait l’exonération pour le bâtiment abritant le manège.
Il est important de noter que cette exonération spécifique concerne l’utilisation du manège pour le dressage dans un centre équestre agricole. Par ailleurs, le Conseil d’État a précisé (CE 15 janvier 2025, n° 476885) que l’activité de gardiennage de chevaux ne relève pas de la catégorie des bénéfices agricoles pour l’imposition des revenus. Cette distinction est importante pour la classification fiscale des différentes activités au sein d’un centre équestre. Les revenus tirés de la préparation et de l’entraînement des équidés en vue de leur exploitation sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA). Cependant, la simple activité de gardiennage ne constitue pas un bénéfice de l’exploitation agricole. Cette position du Conseil d’État diffère de la doctrine administrative qui considérait l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux comme relevant des BA.